Incidence locative d’une clause de promesse de renouvellement
Une clause de promesse de renouvellement, mentionnée dans un bail commercial, est de nature à emporter le renouvellement SI cette clause précise explicitement que le bail sera renouvelé au lendemain de la date contractuelle de fin de bail.
Cette clause est alors susceptible d’entraîner :
- La dérogation au régime de la tacite prolongation prévue à l’article L.145-9 du Code de commerce
- la renonciation du bailleur à son droit de signifier en fin de bail un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
- le renouvellement du bail de manière automatique, sans qu’il y ait besoin de signifier un congé avec offre de renouvellement ou une demande de renouvellement.
Cette clause automatique de renouvellement joue un rôle important pour la détermination du loyer du bail renouvelé.
Dans l’hypothèse d’un bail d’une durée initiale à 9 ans, les règles du plafonnement ont en effet vocation à s’appliquer pour la détermination du loyer du bail renouvelé.
Rechercher une durée effective de douze années pourrait ainsi aboutir, eu égard aux règles de la prescription biennale, à un loyer plafonné.
Maïka Filsack
Diplômée de l’I.C.H, section Expertise immobilière et titulaire d’une licence à l’E.S.P.I à PARIS.
Maïka FILSACK a rejoint le cabinet depuis janvier 2016.
Elle a débuté sa carrière en tant qu'expert immobilier au sein de l’équipe nationale de CBRE PARIS (2 années) et fut ensuite expert-analyste au sein de FONCIA VALORISATION pendant 7 années.